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Pouvoirs

Un fonctionnaire menacé de sanction

Je suis fonctionnaire depuis 1990. Aujourd’hui, je suis poursuivi par le tribunal pénal pour une faute que j’ai commise mais qui, à  mes yeux, n’est pas très grave. Ma question est de savoir si mes supérieurs hiérarchiques ont le droit de prendre des mesures disciplinaires à  mon encontre, voire de me radier de la fonction publique avant la décision judiciaire ? Pour votre information, j’ai trois enfants et je suis à  trois ans de la retraite.

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Selon le premier alinéa de l’article 73 de la loi relative au statut général de la fonction publique, si vous commettez une grande négligence, soit professionnelle, soit une violation des règles de droit commun, vos supérieurs doivent immédiatement procéder à votre suspension.

Je suppose que vos responsables ont déjà décidé de vous suspendre de vos services. C’est le premier acte qu’ils sont censés et surtout habilités à entreprendre en vertu de la loi régissant le statut de la fonction publique de 1958, dès lors qu’ils ont relevé que vous avez commis une faute dans la gestion et que cette faute revêt un caractère pénal.
Cependant, il y a lieu de se pencher sur la gravité de votre faute et de ses conséquences. Si la faute commise est, sur le plan pénal, de peu de gravité et ne présente aucun caractère infamant, votre suspension ne peut être que provisoire. C’est l’administration qui sera la perdante dans cette affaire parce que vous serez réintégré dans votre emploi, étant donné le caractère peu grave de la faute et de ses conséquences.
Si la sanction peut aller jusqu’à la radiation des rangs de la fonction publique, l’article 73 de la loi relative au statut de la fonction publique prévoit, dans son dernier alinéa, que l’autorité administrative ne peut prononcer une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire frappé de suspension tant que sa situation n’est pas réglée et définitivement par l’autorité judiciaire.
Mais cela ne signifie pas, pour autant, que l’administration soit contrainte de maintenir la suspension pendant toute la durée de l’instance devant les tribunaux. Une instruction N° 26 F.P du ministre des affaires administratives qui date de 1971 précise que le chef de l’administration demeure libre, dans cette hypothèse, de reporter la mesure de suspension elle-même pour que les dispositions du dernier alinéa de l’article 70 du statut de la fonction publique (cet article revoit qu’«en cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction») deviennent alors les seules applicables, et qu’il soit possible d’infliger une sanction disciplinaire avant l’intervention de la décision du tribunal.
Les infractions dont il s’agit, poursuit cette instruction, sont et à titre non limitatif celles dont la nature n’a pas de caractère infamant tels que les délits de circulation et de roulage, les délits de chasse, les blessures involontaires, et à la limite l’homicide involontaire lorsqu’il n’est pas entouré de circonstances aggravantes.