Pouvoirs
Retrait de l’agrément d’un agent général
Je souhaite savoir qui est habilité à retirer l’agrément de l’intermédiaire d’assurance, et comment ? Dans le cas d’une détention préventive, est-ce que l’agrément d’un agent général est retiré automatiquement ?

Je vais commencer par votre deuxième question, et vous rappelle que toute personne accusée est innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit reconnue par le tribunal, par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable, et partant ne peut faire l’objet d’un retrait définitif de son agrément.
En effet, les intermédiaires qui n’observent pas les dispositions relatives à l’exercice de l’activité prévues par le code des assurances peuvent faire l’objet, selon la gravité de l’irrégularité ou de l’infraction, en l’occurrence un délit ou un crime, d’un avertissement, d’un blâme ou d’un retrait d’agrément à titre temporaire ou définitif, sachant que la décision de sanction doit être bien motivée.
Selon l’article 324 alinéa 2 du code des assurances, le retrait temporaire ne peut être prononcé que si l’intermédiaire est détenu provisoirement à titre préventif pour délit ou crime, et aussitôt que l’intermédiaire bénéficie d’une liberté provisoire, l’administration peut l’autoriser à poursuivre son activité. Toutefois, l’administration peut, à ses risques et périls, prendre sa décision de retirer l’agrément définitivement si elle estime que les faits sont trop graves pour laisser l’agent exercer son activité.
A propos de votre première question, c’est l’administration qui est habilitée à octroyer et à retirer l’agrément. En revanche, c’est l’entreprise d’assurance et de réassurance qui est la partie mandante dans ce traité qui la lie à l’intermédiaire qui est habilitée à dénoncer le traité de nomination.
Pour ce faire, l’administration adresse une mise en demeure à l’agent d’assurance, par lettre recommandée avec un accusé de réception à son dernier domicile ou siège social connu d’elle, à laquelle l’agent doit fournir des explications dans un délai de trente jours à compter du jour de l’envoi de cette mise en demeure, précise l’article 321 et non pas de la date de notification, c’est-à-dire de réception.
Evidemment, après dénonciation du traité, l’agent doit remettre à la compagnie d’assurance et de réassurance mandante, tous les documents qu’elle lui avait confiés dans le cadre de son activité par le procédé classique de tradition en mains propres du représentant de la compagnie en présence d’un huissier de justice qui en dresse un PV à toute fin utile.
Tout retrait inopiné et sans cette formalité est réputé abusif et engage la responsabilité civile de son auteur. Il en est de même de la compagnie qui, en prévision de la dénonciation du traité de nomination avec un agent général, décide de cesser de fournir les documents nécessaires à l’agent pour exercer son activité.
