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Pouvoirs

Pour une autorisation d’aménagement

Je devais faire des aménagements dans ma villa. J’avais alors déposé à  la commune un dossier comprenant, entre autres, l’ancienne autorisation de construire datant de 1990. Deux mois plus tard, on m’a délivré une nouvelle autorisation de construire où est écrit «renouvellement de l’ancienne» et une autorisation d’occupation provisoire des domaines communaux. Avant le début des travaux, j’ai fait visiter le futur chantier à  l’agent de la commune. J’avais ensuite entamé les travaux (surélévation du mur de clôture extérieure de la villa de 70 cm et ouverture d’une nouvelle porte pour le garage).
Quelques jours plus tard, le 4e vice-président de la commune, qui avait parallèlement saisi le tribunal de 1ère instance, m’ordonna par écrit d’arrêter les travaux et de détruire ce qui avait été fait. Le président de la commune auprès duquel je me suis plaint a dépêché un agent pour constat et m’a, au contraire, autorisé à  poursuivre les travaux. Ce que j’ai fait.

Que dit la loi dans ce cas ?

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Le principe du droit de l’urbanisme est qu’il est interdit de procéder à une construction sans un permis de construire. Vous avez respecté la procédure légale et administrative, et il ne reste supposé dans votre cas que deux hypothèses.

La première est que les travaux que vous avez entrepris ne sont peut être pas conformes -comme précise l’article 68 de la loi 12/90 relative à l’urbanisme du 17 juin 1992- et minutieusement conformes à l’autorisation délivrée, en ce qu’ils violent, par exemple, les hauteurs permises, notamment du mur de clôture, la surface constructible ou réaménagée, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et procédés de construction qui sont interdits… D’où l’intervention du fonctionnaire qui vous a menacé d’arrêter le chantier. Autrement dit, ce fonctionnaire a certainement trouvé une brèche technique. Je vous suggère, avant d’engager une procédure judiciaire, de vous faire assister par un conseiller expert dans ce domaine, éventuellement assermenté auprès des tribunaux, capable de dresser un rapport technique sur vos travaux, lequel rapport serait une pièce importante et déterminante dans votre position.

La deuxième hypothèse envisageable est celle d’une mauvaise communication entre les différents membres du conseil qui vous a délivré l’autorisation. D’ailleurs, les contradictions dans les positions des différents vice-présidents par rapport à celle du président, si elles existent, ne vous regardent pas car vous avez en principe traité avec une entité morale qui est dotée de la personnalité morale, et qui est représentée par son président, ou ses adjoints chacun selon ses pouvoirs. Il suffit juste d’avoir des écrits, c’est-à-dire que tout soit formalisé. Ceci étant, il est important que vous ayez copie du PV de constatation de conformité des travaux que l’agent envoyé par le président a dressé. Vous en aurez besoin, si l’affaire est toujours au tribunal. Et même dans ce cas, il serait question d’un problème interne et de communication entre les membres de ce conseil et non d’un problème de non-conformité de travaux ou de défaut d’autorisation. Enfin, si vous sentez que vous avez été victime de harcèlement ou de pression, et qu’il y a eu un abus quelconque que vous pouvez établir, vous êtes en droit de demander des dommages et intérêts, même pour les contradictions dans les décisions entre les membres du conseil dont vous avez été victime.