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Pouvoirs

Notre copropriété n’a plus de syndic

Nous sommes des copropriétaires dans un immeuble qui est aujourd’hui sans syndic puisque ce dernier est décédé il y a six mois. La situation est aujourd’hui ingérable : les cotisations ne sont plus payées, le concierge ne fait plus son travail, l’état de l’immeuble se dégrade et on commence à s’inquiéter pour nos enfants.
Que faire ?

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Mohamed jamal maatouk

Il faut noter que le syndicat des copropriétaires est administré par une assemblée générale et géré par un syndic et le cas échéant par son adjoint. L’assemblée générale, considérée comme le seul organe décisionnel de la copropriété, se réunit au moins une fois par an (assemblée générale ordinaire) et se tient dans un délai ne dépassant pas trente jours avant la fin de l’année, dans un périmètre limité à l’arrondissement de la propriété. A noter qu’il peut être tenu, chaque fois qu’il est nécessaire, une assemblée générale extraordinaire à laquelle sont convoqués tous les copropriétaires. En principe, quand on élit un syndic, il faut élire également son adjoint qui, justement, doit intervenir en cas de défaillance, d’absence, de démission ou de décès comme vous dites du syndic.

Cet adjoint du syndic n’a pas le choix d’assumer ou non les responsabilités du syndic qui, en raison de son décès, ne peut plus exercer ses fonctions, mais doit prendre en charge la mission qui lui a été confiée aussi bien par l’assemblée générale qui l’a choisi que par la loi 18/00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En effet, l’article 27 de cette loi dispose : «En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.

Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu’il l’informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions.

En cas de différend, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d’urgence. Le syndic ou son adjoint sont tenus responsables du non-accomplissement des tâches qui leur sont dévolues» . Selon cet article, l’adjoint du syndic doit prendre en charge ses responsabilités et commencer à veiller à l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires. A défaut, sa responsabilité peut être mise en cause pour tout préjudice subi par la copropriété ou les copropriétaires.

En effet, l’adjoint du syndic décédé est responsable directement des dommages causés, mais pas des conséquences de la négligence des copropriétaires qui n’ont pas pallié la situation en provoquant une assemblée générale extraordinaire pour désigner un autre syndic et son adjoint.
Le recours au président du tribunal peut être également envisagé pour désigner provisoirement un syndic en attendant une assemblée générale qui a l’attribution de désigner un syndic et son adjoint.

Tout copropriétaire peut user d’une disposition d’ordre général prévue par l’article 30 de la loi 18/00 et avoir recours au président du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel se trouve l’immeuble pour contester les décisions précitées si elles sont contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il est statué sur le recours en référé.