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L’assureur peut-il renoncer à  une prescription ?

J’ai un droit prescrit auprès d’un assureur. Ma question est de savoir si l’assureur a le droit de renoncer à  cette prescription par écrit, sachant qu’il a affiché sa volonté de le faire ? Les raisons bien entendu, c’est que nous avons de très importants intérêts en commun.

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Bien évidemment, le droit dont dispose en vertu de la loi un assureur, notamment la prescription, peut faire l’objet d’une renonciation.
En effet, il ressort de l’article 373 du DOC que l’on ne peut renoncer d’avance à la prescription, en revanche, on peut tout à fait renoncer à une prescription acquise.
La prescription, selon l’article 371 du DOC, pendant le laps de temps fixé par la loi – et je présume, dans votre cas, qu’il s’agit d’une prescription relative à une obligation contractuelle, et partant biennale – éteint l’action naissant de l’obligation.
Je vous conseille juste de mentionner dans l’acte de renonciation que la prescription est acquise, c’est-à-dire réalisée, mais que l’assureur y renonce et expressément.
Il est toutefois utile de rappeler les causes d’interruption du délai de prescription, elles sont au nombre de trois selon l’article  381 :
1- Par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d’exécuter son obligation, même lorsqu’elle est faite devant un juge incompétent ou que l’acte est déclaré nul pour vice de forme ;
2- Par la demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur ;
3- Par un acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute requête afin d’être autorisé à procéder à un acte de ce genre.
4- La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s’il y a eu compte arrêté ; s’il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d’un acte ayant date certaine; s’il demande un délai pour payer; s’il fournit une caution ou autre garantie, s’il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier.
Enfin, lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu’à l’acte interruptif n’est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet.

Ceci étant, chaque fois que l’on est menacé par le terme du délai de prescription, il est conseillé de procéder à l’accomplissement d’une formalité interruptrice pour renouveler le délai de nouveau.
Enfin, il faut noter que la prescription n’est pas automatique, mais il faut qu’elle soit soulevée par celui qui y a intérêt.