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Pouvoirs

«Je ne peux plus payer mes dettes»

J’étais salarié dans une entreprise depuis 2002. En 2012, je me suis endetté auprès d’un organisme de crédit de la place. Trois mois plus tard, j’ai été licencié. Dès lors, je n’avais plus aucun revenu, si ce n’est des bricolages de temps à autre pour subvenir aux besoins de ma famille. Aussitôt après le retour d’une échéance non payée, j’ai commencé à recevoir des courriers et des SMS de relance. J’ai ensuite reçu une mise en demeure d’un cabinet de recouvrement puis d’un cabinet d’avocat me menaçant, en cas de non-paiement, de la saisie de mon appartement et de sa vente aux enchères et l’expulsion de toute ma famille. Que faire ?

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Mohamed jamal maatouk

En principe, nul n’est tenu à l’impossible, lorsque vous êtes de bonne foi et que vous venez d’être licencié ce qui vous a mis dans une situation d’impossibilité d’honorer votre engagement financier vis-à-vis de l’organisme de crédit qui vous a accordé un crédit-, vous êtes en droit de saisir le président du tribunal compétent pour solliciter ce que la loi 31/08 relative au nouveau dispositif de la protection du consommateur un délai de grâce.

En effet, dès qu’on reçoit une décision de licenciement, il faut chercher à faire face à ses obligations contractuelles, notamment le crédit que l’on doit honorer, en saisissant tout d’abord l’organisme prêteur, toujours avec un accusé de réception pour l’informer de la décision de licenciement, et éventuellement lui envoyer en pièce jointe une copie tout en l’invitant à trouver une solution juste pour les deux parties. Le mieux, c’est de le faire par le truchement d’un huissier de justice. Passé un délai de quelques jours imparti au prêteur, le débiteur peut saisir le président du tribunal de première instance pour un jugement en référé, en application de l’article 149 de la loi 31/08 qui dispose : «Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l’article 243 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension».

Cet article constitue effectivement une grande avancée pour les droits du consommateur puisque dans ce genre de situation, on assistait, et dans des milliers de cas, à l’expulsion effectivement de la famille du débiteur et la vente du bien objet du crédit aux enchères.