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Pouvoirs

Des différends sur l’interprétation du préavis

J’ai déposé ma démission le 11 novembre avec un préavis de 17 jours afin de pouvoir arrêter le travail à  la fin novembre passé. Mais mon employeur m’avait demandé de travailler un mois de préavis, ce qui fait que je ne quitterai que le 11 décembre. Sachant que j’ai droit à  deux heures par jour pour chercher un emploi et compte tenu des embouteillages (j’habite au centre-ville et mon travail est à  Sidi Maà¢rouf), j’ai décidé de commencer à  8h au lieu de 6h normalement. Mon employeur me demande de prendre les deux heures à  la fin de la journée qui finit à  14h30. Il a même menacé de me coller un abandon de poste si je n’obtempère pas. Même malade et pour éviter les malentendus, j’avais renoncé à  déposer un certificat médical quand on m’a informé que le préavis sera prolongé. Mon employeur menace aussi de déconseiller les entreprises chez lesquelles je pourrais postuler de m’embaucher.
Mon préavis sera-t-il prolongé si je dépose un certificat médical ? A-t-il le droit de considérer les deux heures prises le matin comme un abandon de poste alors que ce décalage n’a aucun impact sur mon travail et mon rendement.

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Il faut savoir qu’en période de préavis, l’employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. Néanmoins, en cas de démission, et en vue de la recherche d’un autre emploi, le législateur a accordé au salarié le droit de s’absenter à raison de deux heures par jour lorsque cette permission n’excède pas les huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une période de trente jours.

Il est à souligner, cher Monsieur, que les deux heures sont exclusivement consacrées à la recherche du travail, et pas à autre chose, ces deux heures à ne pas confondre avec les heures d’allaitement pour la femme qui peut choisir les horaires qu’elle veut.
Par ailleurs, si l’employeur apprend que vous ne consacrez pas les heures à la recherche d’un emploi, il a le droit d’interrompre le préavis.
A priori, il n’y a pas de possibilité de recherche du travail entre six heures du matin et huit heures, et partant votre employeur a le droit de s’opposer aux choix d’horaires que vous avez fait, à moins que vous apportiez la preuve que pendant ce temps, il y a effectivement une possibilité de recherche d’emploi.
En somme, les deux heures auxquelles vous avez droit doivent être arrêtées d’un commun accord entre vous et votre employeur, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l’employeur, et ce, conformément à l’article 50 du code du travail.
Quant à la suspension du délai de préavis, elle n’est prévue que dans deux cas évoqués par l’article 45 du code du travail :

– pendant la période d’incapacité temporaire, lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle,

– pendant la période qui précède et suit l’accouchement pour la femme enceinte.

Enfin, si votre employeur, après votre départ chez un autre employeur, vous porte atteinte ou tente de vous porter atteinte en saisissant votre nouvel employeur, vous êtes en droit de l’assigner en justice et demander des dommages et intérêts, mais à une condition : apporter la preuve du préjudice.