Pouvoirs
Comment prouver un harcèlement sexuel au bureau
La loi contre le harcèlement sexuel est entrée en vigueur au Maroc. Ma question est de savoir comment prouver le harcèlement au bureau par exemple ?

La preuve en droit pénal est appelée à concilier différents intérêts, souvent opposés : la recherche efficace et relativement coercitive des preuves, d’une part, et la protection des libertés et droits fondamentaux des individus, d’autre part. Ceci étant, il ne faut pas perdre de vue qu’en matière pénale, le prévenu ou l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence, devenue aujourd’hui un principe constitutionnel fondamental régissant le droit de la preuve en matière pénale.
En matière pénale, le juge appréciera les preuves en fonction de son intime conviction. Ainsi, pour revenir au délit de harcèlement sexuel, le législateur l’a défini dans son article 503-1-1 comme :
• Dans des lieux publics ou autres, des actes, des propos ou des gestes répétés à connotation sexuelle ou pour des finalités sexuelles ;
• Par le moyen des messages écrits, téléphoniques, électroniques, enregistrement ou des images de nature sexuelle ou pour finalité sexuelle ;
Ces deux comportements érigés en infractions sont assujettis aux règles générales de preuve en droit pénal, et, partant, il faut apporter la preuve de la matérialité, de l’existence ou la commission de ces actes. Par exemple, pour la première infraction prévue par l’article suscité, il va falloir s’arrêter sur le caractère public du lieu, mais le législateur a élargi à tout autre lieu, et partant même non public, c’est-à-dire dans les lieux privés. On n’a pas le droit d’entreprendre des actes, propos ou gestes à connotation sexuelle et ayant une finalité sexuelle, c’est-à-dire l’objectif doit être en rapport avec quelque chose de sexuel. Mais c’est quoi la définition de ce qui est sexuel de ce qui ne l’est pas ? Un problème se pose d’abord au niveau de la conception et la compréhension de chaque formulation du législateur, puis vient en deuxième lieu la question de la preuve, et le tout est soumis à l’intime conviction du juge pénal. La flagrance reste à la tête des moyens de preuve en matière pénale comme prévue dans l’article 57 de la procédure pénale, ensuite l’aveu de l’accusé, qui reconnaît devant un officier de la police avoir commis ces actes puis les témoins qui attestent avoir assisté à l’infraction. Le recours à d’autres moyens techniques peut servir pour établir la matérialité de l’infraction et son imputabilité à telle ou telle personne, comme les enregistrements, les «audios», les photos, les expertises, les PV d’huissiers de justice, etc. Illustration : en France, la Cour de cassation a jugé le 23 septembre 2015, que deux SMS ne sont pas suffisants pour établir des faits de harcèlement sexuel. En effet, elle estime qu’ils ne démontrent que «la persistance nostalgique d’un attachement sentimental» de la part du supérieur hiérarchique pour sa salariée. Il s’agit d’une directrice d’un centre d’animation qui a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité de son licenciement car elle s’estime être victime de harcèlement sexuel. Pour appuyer sa demande, elle produit deux SMS que son supérieur hiérarchique lui a envoyés. Son ancien amant et supérieur hiérarchique lui avait adressé plusieurs SMS se référant aux temps «où elle le rendait heureux» et faisant état de la persistance de son sentiment amoureux. Est-ce suffisant pour prouver le harcèlement sexuel ?
Dans cette affaire, ces SMS ne sont pas considérés comme à connotation ou ayant une finalité sexuelle et ne comportent aucune menace, ni aucune forme de contrainte quelconque destinée à obtenir des faveurs sexuelles. Le supérieur hiérarchique s’est borné à rappeler à la directrice de l’association des temps où elle le rendait heureux.
