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Idées

Qui décide : le législateur ou le fonctionnaire ?

un simple fonctionnaire de base, en violation flagrante des dispositions législatives, peut priver un contribuable du second degré de juridiction.

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rub 14968

Rendre la justice est une mission de service public organisée, réglée et gérée par l’Etat. Et afin d’éviter un engorgement des juridictions face à des demandes farfelues ou déraisonnables, le législateur a instauré une taxe judiciaire proportionnelle aux montants en litige. Plus clairement, tout citoyen voulant introduire une action en justice devra au préalable payer une certaine somme (variant entre 1 et 2,5% du montant réclamé) ; c’est la taxe judiciaire, régie au Maroc par les dispositions du Dahir n°1-84-54, du 27 avril 1984, qui stipule clairement en son article 22, qu’elle couvre tous les frais inhérents à l’action engagée, quelle que soit la durée de la procédure, et ce jusqu’au prononcé d’un arrêt sur le fond du dossier.
Cet article précise que «sur la demande introductive d’instance, une taxe judiciaire est perçue du demandeur pour obtenir le jugement terminant l’instance au fond, et sa notification à la partie condamnée, y compris tous actes ou formalités de procédure, toutes convocations ou notifications, tous jugements sur incidents ou d’avant dire droit».
Ce principe universellement reconnu et appliqué est aussi destiné à alimenter les caisses du Trésor public, qui, à leur tour, permettent l’amélioration des prestations judiciaires, par l’embauche de nouveaux magistrats, la construction de tribunaux et leur équipement, ou encore l’aide juridictionnelle fournie aux plus démunis des citoyens ayant affaire à la Justice.  
Mais au Maroc, les choses ne sont pas si simples, comme en témoigne le cas suivant.
Deux grandes entreprises de la place étaient en contentieux à propos de livraisons de produits, leur timing et le respect de certaines clauses les liant contractuellement. L’affaire est portée en justice, et après des mois de guérilla judiciaire le tribunal de commerce de Casablanca finit par donner raison à l’une d’elles, considérant ses griefs fondés.
Forte de cet arrêt, cette société décide alors de réclamer une indemnisation sous forme de dommages et intérêts pour compenser les préjudices subis, et charge de cela son avocat. Lequel introduit donc une requête d’instance pour laquelle il acquittera la somme de 35 000 DH au titre de la taxe judiciaire ; montant élevé certes, mais correspondant au préjudice estimé qui est de l’ordre de plusieurs millions de dirhams.  La requête demande le paiement des dommages et intérêts, et, accessoirement, une expertise judiciaire visant non à préciser les préjudices en question, mais à les quantifier. (Nuance…).
Lors de la première audience, le défendeur (dûment cité) est absent, le dossier considéré complet est donc mis en délibéré : l’affaire semble bien se présenter. Grave erreur d’appréciation : c’était sans compter avec la magistrate en charge du dossier. Cette dernière, dans un arrêt où l’ignorance se conjugue avec l’incompétence, juge la demande d’indemnisation irrecevable…sur la forme… et la rejette purement et simplement.
Au grand étonnement non seulement du demandeur, mais aussi du défendeur qui avait discrètement entamé une procédure de règlement à l’amiable !
La juge a en effet estimé qu’il n’appartenait pas au tribunal de fournir des preuves à l’une des parties en ordonnant une expertise ; puis a admis que cette expertise n’était qu’une demande annexe, puisque l’objet principal de la requête était une demande d’indemnisation ; pour conclure à l’irrecevabilité de la demande. Ce qui, juridiquement, s’appelle un jugement sur la forme : le fond n’a pas encore été abordé, puisque les débats n’ont même pas eu lieu, le dossier ayant été brièvement examiné en audience en moins de cinq minutes, avant d’être mis en délibéré.
Après consultations, la société demanderesse décide de relever action de cette décision, unanimement estimée inique et aberrante par tous les professionnels consultés, y compris le président du tribunal navré, qui déplore tant d’amateurisme chez ses subalternes, mais estime que la Cour d’appel va remettre les pendules à l’heure ! Encore faut-il y arriver à cette seconde juridiction, car l’avocat de ladite société, se basant sur l’article 22 suscité, a rédigé un mémoire en appel demandant préalablement l’exonération de toute taxe judiciaire, puisque le dossier, en première instance, n’ a guère été traité au fond, et que le jugement attaqué ne concernait que la forme. Que nenni, lui répondit le fonctionnaire en charge de la réception des appels, qui exige pour le dépôt du mémoire le paiement de 35 000 DH (taxe de première instance, déjà réglée), majorés de 10%, auxquelles il convient d’ajouter quelques broutilles, soit près de 40 000 DH.
Colère des dirigeants de la société, protestations de l’avocat : rien n’y fera, même le recours au président du Tribunal, contrit, qui argumentera faiblement que tout ce qui concerne ces taxes obéit, non à la loi mais aux directives du ministère des finances, lesquelles sont claires. Dans l’impossibilité d’acquitter cette somme, la demanderesse a donc renoncé, (la mort dans l’âme), à son appel !
Et voilà comment un simple fonctionnaire de base, en violation flagrante des dispositions législatives, peut priver un contribuable du second degré de juridiction.