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Idées

Blanchiment de capitaux : attention au portage d’actions

Le portage d’actions est une machine juridique à  laver l’argent sale. C’est l’un des mécanismes les plus utilisés et que les autorités doivent surveiller de très près. Il s’agit d’un montage juridique complexe permettant d’occulter l’identité du donneur d’ordre en transférant temporairement la propriété des titres
à  un porteur désireux de se faire payer en contrepartie du service rendu.

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Au sens criminologique du terme, le blanchiment désigne le processus visant à réinjecter dans l’économie légale les produits d’infractions pénales comme le trafic de drogues, d’objets volés, d’êtres humains, de produits pharmaceutiques frelatés, d’armes, la contrebande, le proxénétisme, les escroqueries, les corruptions, etc.
Le processus de blanchiment se déroule en trois phases : le placement, l’empilage et l’intégration. Le placement consiste à introduire de l’argent liquide dans le circuit économique et financier. L’empilage vise à brouiller les pistes pour faire disparaître l’origine des fonds. L’intégration est destinée à réintroduire l’argent blanchi dans l’économie légale sans que l’on puisse le rattacher à son origine illégale.
C’est en parvenant à blanchir les revenus des activités illicites que les organisations criminelles prospèrent. C’est ainsi au moyen du blanchiment que de telles organisations peuvent étendre l’économie criminelle et leur périmètre d’action. Dès lors, le blanchiment n’est pas une simple branche de l’activité des organisations criminelles, il constitue la condition sine qua non de  leur pérennité. Il s’ensuit que la lutte contre le blanchiment apparaît ainsi comme un impératif catégorique en raison des effets néfastes du blanchiment sur les économies nationales et sur l’économie mondiale.
Un des mécanismes les plus utilisés et que les autorités doivent surveiller de très près : le portage d’actions qui est une machine juridique à laver l’argent sale. Il s’agit d’un montage juridique complexe permettant d’occulter l’identité du donneur d’ordre en transférant temporairement la propriété des titres à un porteur désireux de se faire payer en contrepartie du service rendu.
Etant entendu que, sur le plan de la terminologie, le portage d’actions est défini comme «la convention par laquelle une personne, le porteur, accepte sur demande du donneur d’ordre, de se rendre actionnaire, par acquisition ou souscription d’actions, étant expressément convenu que, après un certain délai, ces actions seront transférées à une personne désignée et à un prix fixé dès l’origine».
C’est surtout au niveau de la réinjection des capitaux illicites dans l’économie nationale que la convention de portage pourra faciliter cette tâche.
En effet, un propriétaire de capitaux illicites pourra solliciter une banque porteuse en mettant à sa disposition une somme d’argent pour souscrire ou acquérir des titres dans une société émettrice cible. La banque porteuse gardera les titres le temps convenu dans la convention de portage pour les transférer de nouveau au donneur d’ordre le moment venu.
Ce dernier aura alors blanchi ses capitaux en contrepartie de titres qu’il pourra par la suite revendre ou garder.
Le portage aura alors accompli les différentes phases de blanchiment d’argent : le placement, l’empilage et la réintégration dans l’économie nationale. C’est une véritable machine à blanchir les capitaux illicites.
Cependant, avec la nouvelle loi sur le blanchiment d’argent, le Maroc s’est doté d’un véritable arsenal pour faire face à ces manœuvres illicites.
Désormais toutes les personnes assujetties  à la loi ne pourront porter des titres acquis moyennant l’argent produit des infractions visées à l’article 574-2 du code pénal sous peine de tomber sous la houlette des articles 574 et suivant du code pénal.
La loi prévoit, d’une part, d’imposer à ces personnes assujetties le respect des obligations découlant des articles 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 de la dite loi, et, d’autre part, d’effectuer une déclaration de soupçon conformément à l’article 9 de la dite loi lorsque le caractère illicite des sommes ou d’opérations est soupçonné.
Ainsi, les entités susmentionnées devront, même lorsqu’elles agissent en qualité de porteur, déclarer à l’unité de traitement du renseignement financier  toutes les opérations susmentionnées à l’article 2 de la dite loi effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissement, agissant sous forme ou pour compte de fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion de patrimoine dont l’identité  des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.
L’ensemble de ces obligations rend impossible l’accomplissement d’une opération de portage qui vise à blanchir des capitaux illicites.
Toutefois, en dehors du champ d’application de la loi 43-05, un porteur non assujetti tel un actionnaire dans une société cible pourra facilement accomplir la tâche en souscrivant à des actions par le biais de capitaux illicites fournis par un donneur d’ordre ne pouvant lui-même faire cet acte juridique.
L’opération facilite non seulement le blanchiment d’argent, mais aussi le financement d’opérations terroristes.