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Conseiller en investissement financier : un cadre légal à fignoler

Multiplication des tutelles sur les services financiers. Des produits légalement couverts, mais non encore définis par le législateur. Vers le développement de réseaux de commercialisation de produits.

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Conseiller en investissement

Le marché national des capitaux connaît une structuration multidimensionnelle depuis près de dix ans. En clair, le législateur continue de faire évoluer le cadre légal du secteur, relativement jeune, pour l’adapter aux pratiques courantes, et couvrir l’ensemble des services financiers portés par les organismes autorisés à les exploiter, de sorte à protéger les épargnants. Ainsi du dispositif d’habilitation des professionnels du conseil en investissement financier (CIF) instauré par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en avril 2019.

Les investisseurs intéressés par le marché des capitaux seront heureux de savoir que l’objectif visé par ledit dispositif, conformément aux dispositions prévues par la loi N°43.12 – articles 31 et 33 – , est de s’assurer que les personnes physiques occupants des postes CIF ou équivalents, sous le contrôle de l’AMMC, justifient des compétences techniques leur permettant d’exercer leurs fonctions dans le respect de la réglementation et de la déontologie, d’accompagner les investisseurs et les épargnants dans leurs projets, de définir le produit adéquat au profil du client, de s’assurer que ce dernier ait accès à toutes les informations nécessaires à la prise de décision, etc.

Une obligation légale, rappelons-le, mais qui participe d’une amélioration continue du profil des conseillers financiers. L’initiative fait suite à la consultation publique émise par l’AMMC en janvier 2019, pour le projet de circulaire relative aux CIF.

Consolidation de la gouvernance du système de garantie des dépôts

Les principaux objectifs étaient la définition des entités pouvant exercer l’activité de conseil en investissement financier après enregistrement auprès de l’Autorité (activités définies par l’article 60 de la loi N°19.14), visant les sociétés de bourse, les sociétés existantes et exerçant ces mêmes activités et toute entité souhaitant bénéficier du statut CIF ; la définition d’une typologie des activités de CIF ainsi qu’une définition claire de ces activités, la loi N°19.14 ayant isolé 6 types d’activités CIF ; la définition des conditions d’exercice des CIF en s’inspirant des résultats du benchmark international réalisé dans ce sens, et qui met en exergue l’obligation de la compétence, la qualification, l’honorabilité des dirigeants et des conseillers, la mise à disposition des moyens opérationnels (organisationnels, techniques et humains), la définition des règles de bonne conduite et leur respect strict, la transparence et la traçabilité de l’information fournie aux investisseurs ; la déclinaison du dispositif de contrôle des CIF par l’AMMC.

Seulement, subsistent quelques anomalies dans certains domaines, dont la commercialisation de produits financiers non encore définis par la tutelle. Définition qui doit être arrêtée en concertation avec les opérateurs et les spécialistes. Et ce chantier est toujours en cours, alors même que la place voit arriver de plus en plus d’épargnants ayant opté pour ces services financiers, ainsi que des cabinets spécialisés en conseil et gestion de capitaux.

La loi N°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir N°1-14-193 du 24 décembre 2014, avait, quant à elle, redéfini le fonctionnement du dispositif de garantie des dépôts au Maroc, notamment pour ce qui est des dispositions visant la création, par Bank Al-Maghrib (BAM) et les établissements de crédit adhérents, d’une société anonyme chargée, entre autres, de la gestion du Fonds collectif de garantie des dépôts (FCGD), créé en 1996, et du Fonds de garantie des dépôts des banques participatives.

Les nouvelles dispositions introduites ont permis de rehausser la gouvernance du système de garantie des dépôts, précédemment géré par BAM, afin de s’aligner sur les principes fondamentaux des systèmes de garantie édictés par le Comité de Bâle et IADI.

Certains services financiers non couverts par la loi N°103.12 le sont par la loi N°44.10 portant création du pôle financier de Casablanca Finance City (CFC).

Les sociétés étrangères confuses

Cette complémentarité des lois et des compétences sert, certes, une place financière nationale en plein essor. Il n’en demeure pas moins que les acteurs du secteur, principalement les étrangers, trouvent du mal à se repérer au niveau de la tutelle et des autorités compétentes sur les divers produits financiers qu’ils proposent. Il faut dire qu’en Europe, par exemple, le cadre légal est le même pour tout le monde, et les sociétés européennes de gestion dépendent toutes d’une seule et même autorité européenne aux normes unifiées, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Au Maroc, c’est l’AMMC qui délivre les agréments aux sociétés de gestion d’OPCVM qui se chargent de les commercialiser, dans le cadre des dispositions prévues par la loi N°44.10 définissant les sociétés autorisées à exercer ces activités et dans quelles limites. Tandis que d’autres aspects de l’activité de gestion financière de capitaux et des circuits de commercialisation de produits financiers relèvent de la loi N°103.12. Résultat : un même bouquet de produits financiers, proposé par une société de gestion, peut dépendre légalement de plusieurs tutelles. Une situation que nombre de spécialistes regrettent, mais qu’ils imputent à la structuration relativement récente du marché, appelé à tendre vers une simplification des lois au fur et à mesure que le secteur prend de l’envergure.

Les prestataires de services professionnels, tels que définis par CFC, sont ceux exerçant «les activités de services financiers spécialisés, notamment la notation financière, la recherche financière et l’information financière ; l’audit et les services de conseil juridique, fiscal, financier, stratégique, d’actuariat et de ressources humaines», ainsi que toute autre activité en relation avec les entreprises financières, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les sociétés de courtage en assurance et en réassurance, les institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d’actifs et les prestataires de services d’investissement. Le tout sous l’œil régulateur de l’AMMC.

Les réseaux de distribution appelés à évoluer

En effet, il incombe à l’Autorité de s’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers; veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ; s’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires; assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle; assurer le respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux par les personnes et les organismes placés sous son contrôle ; contribuer à la promotion de l’éducation financière des épargnants; et assister le gouvernement en matière de réglementation du marché des capitaux.

Le régulateur est également indépendant, en respect d’un des principes fondamentaux retenus par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

Pour ce qui est du réseau de distribution, les sociétés de gestion peuvent aussi bien commercialiser directement leurs offres en approchant les investisseurs institutionnels, comme elles peuvent en assurer la distribution à travers d’autres sociétés de gestion, tirant profit de l’architecture ouverte et des fonds qui englobent les offres de sociétés de gestion, parfois concurrentes, présentées dans un même produit. Les types de véhicules de commercialisation des OPCVM sont le compte-titre, et le Plan d’épargne en actions (PEA). Sur la rémunération, l’investisseur doit noter l’existence de frais de gestion, annuels, indiqués dans la note d’information accompagnant chaque souscription d’OPCVM. Ces frais servent à rémunérer les équipes pilotant la gestion des capitaux, ainsi que les réseaux de distribution lorsque ces derniers sont impliqués dans les transactions.

Cela étant, des acteurs du secteur s’attendent à une évolution vers un modèle de réseaux de distribution et de commercialisation de produits financiers, à l’instar de ce qui se fait actuellement en Europe. Cette formule, qui s’inspire du courtage d’assurance, a la particularité d’exonérer les «courtiers» de l’obligation d’habilitation, puisqu’ils sont mandatés par les banques, ce qui leur permet de conseiller les investisseurs sur les différents produits proposés par ces dernières. Au Maroc par contre, l’habilitation est obligatoire pour tout professionnel manipulant des produits financiers.

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[tab title= »Certification internationale » id= » »]Le dispositif d’habilitation lancé par l’AMMC prévoit la mise à niveau des fonctions «analyste» et «gérant de portefeuille» sur l’approche certification internationale dès le 1er trimestre de 2020. C’est la 2e phase dudit dispositif, qui interviendra dès que les objectifs de la 1ère phase seront bouclés, en l’occurrence la formation des négociateurs, contrôleurs internes, CIF et post-marché. Cette phase a été enclenchée avec la session de juin-septembre, et se poursuivra avec celle d’octobre-décembre. L’AMMC remettra une carte professionnelle aux personnes physiques habilitées par ses soins.
Notons que les entités tenues de procéder à l’habilitation (obligatoire) sont les sociétés de bourse, les teneurs de comptes, les sociétés de gestion d’OPCVM, les sociétés de gestion d’OPCC, les sociétés de gestion d’OPCI, la Bourse de Casablanca, Maroclear, les établissements gestionnaires des FPCT, les conseillers en investissement financier (CIF), le personnel de la Chambre de compensation du marché à terme ainsi que les membres négociateurs du marché à terme, la société qui en est gestionnaire et les membres compensateurs.[/tab]
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