Affaires
Terres collectives : ce qui va changer
Egalité homme-femme, limitation de recours aux us et coutumes, possibilité de cession de la propriété entre membres et aux tiers dont les acteurs publics et privés, conseils provinciaux de tutelle…De grands changements verront le jour. Les terres collectives bénéficient à 10 millions de personnes.

Environ 15 millions d’hectares: telle est la superficie totale des terres collectives, à en croire les chiffres les plus récents du ministère de l’intérieur. Cette assiette foncière bénéficie à quelque 10 millions de personnes, réparties sur 4 563 collectivité soulaliytates.
Censée jouer un rôle clé pour le développement économique et social dans le monde rural, celle-ci fait face à de nombreuses contraintes. Modes d’exploitation caducs, augmentation du nombre des habitants, pression sur les ressources naturelles, non conformité du cadre juridique avec la nouvelle Constitution… sont autant de boulets qui empêchent les terres collectives d’être mieux valorisées au service de l’économie rurale.
Une réalité qui a poussé le gouvernement – sous l’impulsion du Souverain et le forcing de la société civile – à engager une réforme de la gestion des terres collectives. Un chantier qui a démarré en 2014 à l’issue du dialogue national sur les terres collectives. Et qui a pris son rythme de croisière en 2015 avec les directives royales adressées aux participants aux Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat. Le troisième signal royal a été le discours d’ouverture de l’année législative, prononcé en octobre 2018.
Pour rappel, le Souverain a appelé à la mobilisation des terres collectives pour la réalisation de projets d’investissement agricole, arguant qu’une telle mesure permettrait de valoriser un million d’hectares.
Trois nouveaux textes adoptés en conseil de gouvernement
Pas plus tard que jeudi 14 février, trois nouveaux textes ont été – enfin- adoptés par le conseil de gouvernement. Le premier est le projet de loi n° 62.17 relatif à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens, qui vient réviser en profondeur le dahir du 27 avril 1919.
Dans le détail, le projet de loi porte sur l’actualisation et l’unification des concepts et de la terminologie relatifs aux communautés soulaliyates et leurs biens, et la limitation du recours aux us et et aux traditions dans la gestion et l’exploitation des biens de ces communautés. Nouveauté importante à noter : la consécration de l’égalité entre les femmes et les hommes, membres de ces communautés, dans les droits et devoirs conformément aux dispositions de la Constitution. Exit les pratiques inégalitaires dont pâtissent jusque-là les femmes soulaliyates.
Le nouveau texte porte également sur la définition du mode d’élection des représentants des communautés, de leurs engagements et ceux des membres de la communauté, ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces engagements. Côté réorganisation, de nouveaux conseils de tutelle au niveau provincial devront être créés en vertu de la nouvelle loi. Autre grande nouveauté et non des moindres : la cession de la propriété des terres collectives destinées à l’agriculture au profit des membres des communautés afin de leur permettre de s’y établir et de les encourager à y investir.
Mieux encore, les acteurs privés ou publics pourront également acquérir ces terres pour la réalisation de projets d’investissement.
Le deuxième texte, à savoir le projet de loi n° 63.17, porte quant à lui sur la délimitation administrative des terres des communautés soulaliyates et vise à réviser le dahir du 18 février 1924.
Cette nouvelle législation entend simplifier la procédure délimitation, en centrant la déclaration sur le décret relatif à la fixation de la date de l’ouverture des opérations de délimitation, réduire le délai de présentation des réclamations contre la procédure de délimitation administrative qui devrait être ramenée de 6 à 3 mois, à l’instar de celle stipulée dans l’article 5 du Dahir datant du 3 janvier 1916 relatif à la délimitation des domaines de l’Etat.
Enfin, le projet de loi n °64.17 modifiant et complétant le Dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation est le troisième à être adopté. Il stipule l’exclusion des terres couvertes par les documents d’urbanisme de l’application des dispositions dudit dahir, ces terres ayant perdu leur caractère agricole, de sorte qu’elles puissent être affectées à des utilisations s’adaptant à leur nature. Le texte clarifie aussi sur la procédure de notification des ayants droit après la délimitation des terres par les élus de la communauté soulaliyate.
En outre, le projet abroge l’article 8 du Dahir stipulant qu’au décès d’un indivisaire, sa part revient à un seul de ses héritiers, à charge pour ce dernier de payer aux autres la valeur de leurs droits, pour permettre à tous les héritiers, mâles et femelles, d’avoir leur part dans l’héritage, conformément aux dispositions de la loi n°70-03 portant Code de la famille.
