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« Outil juridique de première importance, la fonction de syndic est pourtant totalement désorganisée »

Le syndic est un professionnel nommé par le Tribunal de commerce pour accompagner les entreprises en redressement judiciaire ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde. C’est la situation de cessation de paiement qui détermine le remède à appliquer. Un syndic se doit donc de maîtriser les deux jargons, juridique et financier, afin de faire comprendre au chef d’entreprise les décisions de justice prises à son égard.

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Mohammed Tougani

Une entreprise en difficulté doit faire face à de nombreuses complications internes, mais aussi externes car, bien souvent, le langage des chefs d’entreprises n’est pas celui pratiqué par le Tribunal. L’un des outils mis en place par le législateur pour faciliter les échanges entre les deux parties est le syndic : un expert judiciaire nommé par le juge qui a pour mission d’accompagner ces entreprises dans l’exécution de leur plan de sauvegarde ou leur redressement judiciaire. Plusieurs cas d’entreprises en difficulté ont montré que le mécanisme, tel que voulu par le législateur, ne fonctionne pas de manière optimale. Bien au contraire; très souvent à cause du déficit de compétence de la personne désignée. A quoi correspond la fonction de syndic ? Quel est le profil de ces professionnels ? Et dans quel univers évoluent-ils ? C’est à ces questions que répond Mohammed Tougani, expert-comptable et judiciaire, syndic et commissaire aux comptes, justifiant d’une longue expérience en la matière.

En quoi consiste la fonction de syndic ?
Le syndic est un professionnel nommé par le Tribunal de commerce pour accompagner les entreprises en redressement judiciaire ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde. Ces dernières, lorsqu’elles émettent une demande dans un sens ou dans l’autre, et que le Tribunal juge recevables les arguments mis en avant, se voient attribué un syndic nommé par un jugement. Il lui incombe ainsi d’observer et d’analyser de près les états de synthèse de la société, ainsi que les indicateurs de performance financière pour déterminer si oui ou non les actions menées vont dans le sens d’une reprise des activités, et par conséquent de la rentabilité et surtout le remboursement des dettes de l’entreprise, ou au contraire un enfoncement dans leur situation déjà critique. Il faut noter que le Tribunal de commerce nomme au même moment un juge commissaire à qui le syndic doit rendre compte. Ce dernier se doit de produire un rapport tous les quatre mois, analysant les activités menées par la société dans le cadre de la sauvegarde ou du redressement. Ces rapports sont soumis à l’appréciation du juge commissaire.

Quelle est la différence entre un plan de sauvegarde et un plan de redressement ?
C’est la situation de cessation de paiement qui détermine le remède à appliquer. Une société est en cessation de paiement lorsque la valeur de son actif ne suffit plus à couvrir ses dépenses de fonctionnement. En termes comptables, l’actif disponible ne peut plus faire face au passif exigible. Nous pouvons prendre l’exemple d’une société qui n’arrive plus à payer les salaires de ses employés après que l’ensemble des tentatives pour colmater les brèches aient été épuisées. Dans ce cas de figure, le redressement s’impose comme l’ultime chance pour que les activités soient remises sur les rails et éviter la liquidation de la société. Il est important de relever que ce sont les entreprises en difficulté elles-mêmes qui en font la demande. Mais toutes les situations ne sont pas remédiables. C’est la raison pour laquelle le Tribunal de commerce n’accorde le redressement que si un certain nombre de conditions sont respectées. La plus importante d’entre elles est la continuité de l’activité.
Le chef d’entreprise se doit donc de convaincre le Tribunal de la pertinence de son plan de reprise, sa faisabilité et les moyens mis en œuvre pour sortir sa société de la zone de danger. En revanche, lorsque la société justifie d’une continuité des activités, n’est pas en cessation de paiement mais souffre tout de même de difficultés conjoncturelles si importantes qu’elles menacent sa pérennité, le Tribunal peut juger en faveur d’un plan de sauvegarde. Des objectifs sont ainsi fixés, et le management de la société demandeuse se doit de s’y conformer.

Autant dire que la fonction de syndic demande des compétences techniques acérées…
Effectivement. Un syndic se doit de maîtriser son sujet. Sans cela, il serait incapable de mener à bien sa mission. La base est de comprendre les états de synthèse. D’ailleurs, il ne peut faire office d’intermédiaire entre le chef d’entreprise et le juge que s’il est capable de parler aux deux. Il se doit donc de maîtriser les deux jargons, juridique et financier, afin de faire comprendre au chef d’entreprise les décisions de justice prises à son égard, et exposer au juge les cas dont il a la charge. Malheureusement, et bien que la fonction de syndic soit considérée comme un outil de première importance pour aider les entreprises en difficulté de s’en sortir, elle est complètement désorganisée. Figurez-vous que la nomination du syndic n’est soumise à aucune condition particulière, hormis celle d’être inscrit sur la liste des experts judiciaires. L’expérience accumulée auprès des entreprises en tant que conseiller interne ou externe n’est pas prise en compte. Cela donne parfois naissance à des situations regrettables où le syndic désigné ne justifie pas de toutes les compétences nécessaires pour comprendre l’environnement de la société, les enjeux sectoriels dans lesquels elle baigne, la saisonnalité de certaines activités industrielles, l’analyse de la concurrence étrangère, les difficultés potentielles liées aux fonds d’investissement étrangers, etc.

A quel point la fonction de syndic est-elle désorganisée?
L’article N° 673 de la loi N°73-17 du 19 avril 2018 modifiant le livre 5 de la loi N°15-95 formant code de commerce et prévoyant de fixer par voie règlementaire les qualifications requises pour l’exercice des missions des syndics et les honoraires dus n’a pas encore vu le jour. Par conséquent, les syndics ne sont gérés par aucun cadre qui soit propre au métier qu’ils exercent. Cela nous crée un nombre incalculable de problèmes. Le cadre du traitement des dossiers et de l’exposition des cas au sein du tribunal se fait lors d’audiences publiques durant lesquelles les syndics interviennent comme toutes les autres parties. Or, le principe de confidentialité des données financières des entreprises impose un cadre plus discret. Ce n’est pas le cas. De plus, en matière d’honoraires, c’est le juge commissaire qui décide des montants et modalités. Souvent, lorsque la société passe par la liquidation, les syndics sont obligés d’attendre que les actifs soient évalués, qu’ils passent par les séances de ventes aux enchères publiques, que lesdits actifs soient effectivement vendus et que la procédure de liquidation soit bouclée. Lorsque le cabinet du syndic compte des salariés que l’on doit payer à la fin de chaque mois, cette attente peut très vite devenir trop longue et insupportable.

Rien n’est fait pour remédier à ce problème ?
Nos sollicitations ne sont toujours pas prises en compte. Créer un cadre professionnel à même de permettre aux syndics de faire leur travail dans les meilleures conditions avec, je le rappelle, comme seul objectif de faire éviter la liquidation au maximum d’entreprises et préserver ainsi les emplois.

S’organiser en association pourrait-il pousser le problème vers sa résorption ?
C’est très probable, à condition que les objectifs soient les mêmes pour tout le monde. Autrement, chacun prêchera pour sa paroisse et rien ne sera fait. Et ça, c’est un bien autre problème avec lequel nous devons également composer.