Affaires
Le secret bancaire ne sera plus opposable au fisc, aux Douanes et à la CNSS
C’est ce que prévoit un amendement à la nouvelle loi bancaire validé par la deuxième Chambre du Parlement. Les établissements de crédit tenus de permettre aux clients de transférer leurs comptes sans conditions ni contraintes. Obligation pour les futures banques participatives d’informer les clients dans le détail sur les clauses contractuelles, les composantes du prix et les frais, avec mise en garde contre la publicité mensongère.

Le projet de nouvelle loi bancaire a toutes les chances d’être adopté avant la fin de l’année. Le texte, versé dans le circuit d’adoption en février dernier, devait être examiné cette fin de semaine en deuxième lecture par la première Chambre du Parlement. Il s’agit de l’ultime étape avant sa validation finale, fait-on savoir auprès de Bank Al-Maghrib. Les équipes de cette institution en sont déjà à préparer la mise en œuvre du cadre d’application de la nouvelle loi qui devrait constituer le plus grand chantier de BAM en 2015. Des projets de décrets d’application sont à vrai dire déjà prêts et devraient être finalisés en fonction de la mouture définitive de la loi. De même, BAM ne devrait pas s’éterniser avant d’émettre des circulaires encadrant les aspects techniques du nouveau cadre, après les avoir validées évidemment au préalable avec les professionnels.
Dans sa version la plus aboutie, le projet de loi bancaire a subi plusieurs amendements de taille. Le plus important est sans doute que plusieurs nouveaux organismes étatiques peuvent désormais passer outre le secret professionnel. Celui-ci ne pourra plus être opposé à la Direction générale des impôts, à l’Administration des douanes, à la CNSS, à l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) et au CDVM. Dans la version initiale du projet, ce pouvoir n’était accordé qu’à BAM, à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale et à toute autre autorité ressortissante d’Etats ayant conclu avec le Maroc une convention bilatérale prévoyant un échange d’informations en matière fiscale. C’est le groupe parlementaire de la FDT qui a fait passer en force cet amendement en s’appuyant sur l’idée que l’intérêt général requiert parfois que le secret bancaire ne soit pas opposé à certaines administrations.
Une autre modification notable apportée à la loi, dans le courant de son adoption, touche les droits des clients des établissements de crédit. La mouture initiale a été assez expéditive sur la question, ainsi que pointé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) saisi par la Chambre des conseillers pour avis. Et c’est vraisemblablement dans cet esprit que le PAM a bataillé pour faire passer un amendement qui devrait servir la protection du consommateur. La première mouture de la loi imposait déjà que toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres fasse l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. La nouveauté à présent est que le contenu de cette convention doit être détaillé pour engager les banques à être transparentes dans le rapport au client, à ne pas l’exploiter et surtout à garantir le principe de mobilité bancaire et de concurrence libre de manière à permettre à l’usager de transférer ses fonds d’un établissement à un autre sans condition ou obstacle. Ce dernier point est capital car en l’état actuel des choses, changer de banque donne lieu pour le client à d’importants coûts et requiert de satisfaire à une procédure lourde qui rendent l’opération très contraignante, ainsi que le relève un rapport du Conseil de la concurrence sur la concurrentiabilité du secteur bancaire élaboré en 2013.
Les banques participatives doivent adhérer à un fonds de garantie des dépôts et le financer
Dans la foulée, un autre amendement validé par les conseillers vise à protéger spécifiquement les clients des banques participatives (islamiques) qui sont la grande nouveauté de la nouvelle loi bancaire. Celles-ci ont explicitement l’obligation de fournir aux clients toutes les informations concernant les produits et services participatifs particulièrement au sujet des clauses contractuelles, des composantes du prix et des frais, tout en évitant la publicité mensongère.
D’autres nouveautés touchant les banques participatives concernent la précision des questions sur lesquelles l’avis conforme du Conseil supérieur des ouléma est requis, alors que cet aspect n’était pas circoncis, entretenant certains flous, de l’avis des conseillers à l’origine de l’amendement. Ce conseil doit ainsi obligatoirement se prononcer au sujet des demandes d’accord pour exercer en tant que banque participative, des demandes d’autorisation pour la commercialisation des produits et services participatifs ainsi que des circulaires de BAM.
Autre nouvelle obligation pour les établissements participatifs, le comité des établissements de crédit doit désormais être consulté en plus de l’accord du wali de BAM pour les autoriser à exercer alors que cela était conditionné par le seul accord préalable du wali auparavant. Une dernière nouveauté est que la loi amendée formule l’obligation pour les banques participatives d’adhérer à un fonds de garantie des dépôts et de le financer, alors que cette obligation n’était pas explicitée auparavant. A l’instar du dispositif mis en place pour les banques conventionnelles, ce fonds est destiné à indemniser les déposants des banques participatives en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tout autre fonds remboursable.
