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Administrateur indépendant : Les sociétés se limitent au minimum réglementaire

La nomination, l’évaluation ou encore l’intégration des administrateurs indépendants dans les conseils d’administration des sociétés sont des pratiques toujours pas totalement ancrées dans l’esprit des sociétés.

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Les dispositions réglementaires régissant les sociétés anonymes, obligent les dirigeants à nommer des administrateurs indépendants. L’objectif est de garantir une gouvernance équilibrée, mais aussi de prévenir les conflits entre dirigeants et administrateurs.

Selon la société de conseil OFinance, dans son panorama annuel des pratiques de gouvernance, cinq émetteurs n’ont aucun administrateur indépendant au sein de leurs conseils d’administration, sur un total de 91 sociétés faisant appel public à l’épargne.

Dans le cadre de leurs missions, les administrateurs indépendants avaient la fâcheuse manie de cumuler plusieurs mandats. Ce n’est plus le cas actuellement, puisque 163 mandats sont détenus par 134 administrateurs. Pour cette fonction, les femmes sont toujours minoritaires, avec une part de 36% seulement. Plus en détails, 86% de ces administrateurs, soit 115 ont un seul mandat, 15 autres ont entre 2 et 4 mandats et 4 ont jusqu’à 6 mandats.

Sur un autre registre, les critères d’indépendance des administrateurs doivent faire l’objet d’un réexamen annuel. Mais, cet aspect n’est pas vraiment pris en compte. Au Maroc, ce sont seulement 4 émetteurs qui ont déclaré avoir fait cet exercice.

Par ailleurs, la communication sur la rémunération des administrateurs indépendants reste taboue, tout comme celle relative aux dirigeants et aux autres administrateurs. Ce sont 64% des émetteurs qui ont divulgué cette information, qui d’une moyenne de 190 000 DH.

En vue de contribuer à l’amélioration des missions de l’administrateur indépendant, Omar Amine, fondateur associé de la société de conseil recommande la mise en place d’un processus d’intégration et un entretien annuel d’évaluation ; cela dans le but de faciliter leur accès à l’information et leur intégration. D’autant que les critères d’indépendance devraient être complétés par les situations de conflits d’intérêts chez les clients ou fournisseurs significatifs. Au final, tant que la loi n’est pas assortie de sanctions contraignantes, à l’instar de la règle concernant la représentation des femmes dans les conseils d’administration, les pratiques de bonne gouvernance devraient tarder à se mettre en place.