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Affaires

Enfin le projet de loi sur les concessions

L’appel à concurrence est la règle générale
pour l’octroi d’une concession, l’attribution directe étant
sévèrement encadrée.
A tout moment, l’Etat peut contrôler le concessionnaire «sur
place et sur pièce».
Des organes de régulation seront créés pour chaque secteur
comprenant des services publics concédés.

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rub 376

La législation sur les concessions, en préparation depuis presque un an, et fortement attendue, est sur le point de voir le jour. Un projet de loi sur la gestion déléguée des services publics, préparé par la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP), vient en effet d’être déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Après les retouches qui lui seront éventuellement apportées, le texte suivra la procédure habituelle : conseil de gouvernement, puis conseil des ministres et, enfin, Parlement.
Il était temps. Un certain nombre de concessions ont été réalisées (dans les secteurs de la production de l’électricité, de la distribution de l’eau et de l’électricité, de l’assainissement…) en l’absence totale de base juridique. Pour ne citer que l’exemple le plus récent, en janvier dernier, le groupe Suez, à travers ses filiales Sita Al Beida et Lydec, s’est vu confier, par la ville de Casablanca, la gestion des déchets solides pour la première, et l’éclairage public pour la seconde. Bref, ce vide juridique ne pouvait durer, compte tenu du fait que l’économie est appelée à s’ouvrir plus qu’elle ne l’est aujourd’hui, en particulier dans le domaine des infrastructures et des grands services publics.
Que contient ce projet de loi ? L’économie générale de ce texte est organisée autour de quelques grands principes, inspirés des expériences réussies en la matière et répondant aux préoccupations à la fois du concédant et du concessionnaire.
Il y a d’abord la transparence de l’opération : contrairement à ce qui s’est passé pour la Régie autonome de distribution de Casablanca (l’ex-RAD, confiée à la Lyonnaise des Eaux par la procédure du gré à gré), toute concession, à l’avenir, doit faire l’objet d’un appel d’offres. Cependant, le texte laisse ouverte la possibilité pour le concédant de procéder par voie d’attribution directe dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés: pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique, lorsqu’il y a urgence à assurer la continuité du service public, lorsque l’exploitation du service public concerné est réservée à une technologie spécifique et, bien entendu, lorsque l’appel d’offres a été infructueux ou qu’il n’a suscité aucune offre. En un mot, l’appel à concurrence, c’est la règle, et l’attribution directe, l’exception. Cela dit, des débats pourraient surgir, et ce serait bien normal, sur l’appréciation des notions de «continuité de service public» ou de «technologie appropriée», voire d’«appel infructueux».
Deuxième grand principe consacré par le projet de
loi : l’équilibre économique du contrat (de concession ou de gestion déléguée). A la lecture du projet, on comprend que c’est une notion extrêmement importante, dans la mesure où une concession est d’abord une relation d’affaires qui doit profiter aux deux parties. C’est pourquoi le texte parle de la nécessité, d’une part, de garantir dans le contrat une «juste rémunération du concessionnaire», et, d’autre part, d’assurer par ce dernier des prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de l’environnement.
Nécessaire équilibre du contrat de concession ou de gestion déléguée
Pour ce faire, le projet de loi impose aux parties contractantes de fixer, dans le contrat de concession, les principes et les modalités de tarification du service public ainsi que les conditions et les règles d’ajustement et de modification des tarifs, «en tenant compte des gains de productivité et des économies découlant de l’amélioration de la gestion et du rendement du service public concédé». Autrement dit, si le concessionnaire réalise des gains dépassant le seuil nécessaire à sa juste rémunération, ce gain doit être partagé avec le concédant. A défaut, l’équilibre économique du contrat est rompu.
Mais comment s’assurer que ce fameux équilibre économique du contrat est toujours maintenu ? A travers une série de contrôles (économique, financier, technique et de gestion) que l’Etat ou d’autres autorités sont en droit d’exercer, «sur place et sur pièce», sur le concessionnaire, afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat. En outre, le concédant a la faculté de faire procéder, à tout moment, à des audits du service concédé. Il peut même, sauf stipulations contraires du contrat, assister aux séances du conseil d’administration. Et enfin, il est fait obligation aux contractants de prévoir des réunions, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner le déroulement de la concession et, s’il y a lieu, de réviser certaines clauses du contrat.
Plus généralement, la bonne marche des concessions peut être appréhendée à travers le système de la régulation puisque le projet de loi prévoit la création, d’une part, d’un conseil consultatif des concessions (voir encadré) et, d’autre part, d’organes de régulation «indépendants», dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dans tous les secteurs comprenant des services publics concédés.
Signe de la volonté des rédacteurs du projet de pousser aussi loin que possible l’ouverture de l’économie à la concurrence, les secteurs éligibles à la concession ne se réduisent pas aux seuls services publics à caractère industriel et commercial – bien que ces derniers en soient les plus concernés. Le texte précise bien en effet que des services publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial (on ne dit pas lesquels, c’est un décret qui en fixera la liste) peuvent faire l’objet de concession.
Possibilité de prévoir des clauses préférentielles
Au chapitre des obligations pesant sur le concessionnaire, le point relatif à la reprise du personnel de la concession risque de susciter l’inquiétude des syndicats (qui sont présents, il faut le rappeler, au niveau de la Chambre des conseillers). Il est en effet bien spécifié dans le projet de loi que le personnel statutaire attaché au service concédé est repris par le concessionnaire, «sauf clause contraire du contrat». Autrement dit, il est possible de prévoir dans le contrat que ce personnel, ou du moins une partie de ce personnel, ne sera pas repris.
Contrairement aux syndicalistes, les entrepreneurs, eux, semblent avoir obtenu satisfaction sur la question de la «préférence nationale» (à compétence égale), régulièrement revendiquée. Et cependant, le texte apporte une double nuance sur ce point : d’une part, la clause préférentielle est facultative, dans le sens où le concédant n’est pas systématiquement tenu de la prévoir dans les documents de l’appel d’offres ; d’autre part, lorsqu’elle est prévue, cette préférence va aux «groupements comportant un engagement conjoint et solidaire de soumissionnaires marocains et étrangers». A l’heure de la mondialisation, de la compétitivité, c’est le moins qui puisse être attendu d’un texte aussi important…