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Affaires

Ce qui devrait changer dans la loi sur la SA

Le projet de loi réformant la loi 17-95 sur la société anonyme est en discussion au Parlement.
Les volets répressifs et procéduriers sont substantiellement
allégés.
Les pouvoirs des organes de gestion sont redéfinis.

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Mis à jour le

La loi (17-95) sur la société anonyme (S.A.), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, est en voie de subir des modifications substantielles, suite notamment aux réclamations des opérateurs économiques et autres experts en droit des sociétés, qui ont jugé le texte par trop répressif dans nombre de ses dispositions et excessivement formaliste dans les procédures de constitution, de publicité, etc.
Ces modifications, issues pour l’essentiel des propositions de la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc), sont formalisées dans un projet de loi (n° 20-05) modifiant et complétant la loi 17-95 et déposé au Parlement à  la fin de l’année 2005 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à  niveau de l’économie. Le texte a été examiné le 25 avril dernier par la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants, tandis que la CGEM s’apprête à  remettre sur la table les amendements qui n’avaient pas été retenus dans le projet en cours et même à  en présenter de nouveaux.

Ci-dessous, une liste des principaux changements déjà  intégrés au projet.

Plus de double publicité

Au chapitre des procédures, la loi actuelle (art. 30 et 33) prévoit une double publicité pour la constitution des sociétés : une fois avant l’immatriculation au registre du commerce et une seconde fois après l’immatriculation. Cette double publicité est jugée «lourde, inutile et coûteuse» et a donc été supprimée.
Le projet propose une seule publicité, après l’immatriculation au registre du commerce. Autre exemple d’allègement des procédures : le projet de loi propose la suppression de l’obligation de publication de l’avis de réunion et de l’avis de convocation des actionnaires dans le Bulletin officiel (BO), s’agissant des sociétés faisant appel public à  l’épargne.
De même, la publication des états de synthèse annuels dans le BO a été supprimée pour les mêmes raisons d’inutilité et de coût. Le projet propose de se contenter d’une seule publication dans un journal d’annonces légales.

Une dizaine de peines d’emprisonnement supprimées

En ce qui concerne le volet pénal, qui fait de l’actuelle loi un quasi-code pénal bis, le projet a considérablement réduit l’aspect répressif et pénal, soit en supprimant purement et simplement certaines dispositions pénales, soit en remplaçant les peines d’emprisonnement pas des amendes, soit encore en réduisant les taux de ces amendes.
Dans sa version actuelle, la loi sur la S.A. punit d’un emprisonnement tout défaut de convocation des commissaires aux comptes aux assemblées générales requérant la présentation d’un rapport desdits commissaires (art. 403) ; le défaut de publicité dans les délais (art. 420) ; ou encore le défaut d’appel de fonds pour la libération du capital dans les délais légaux (art. 408). En tout, près d’une dizaine de peines d’emprisonnement ont été supprimées.
Quant à  la récidive, le projet s’aligne sur le droit commun en fixant à  5 ans maximum la période durant laquelle on peut considérer qu’il y a récidive, tandis que la règle relative au concours d’infraction a été supprimée.

Le droit à  l’information des actionnaires renforcé

S’agissant des actionnaires, le projet renforce leur droit à  l’information en mettant en place une procédure (par référé) d’injonction sous astreinte pour les personnes intéressées qui ne peuvent obtenir la communication ou la production des documents touchant à  la vie de l’entreprise (la loi 17-95 se contentant, elle, d’instituer le droit de saisine du juge des référés pour cette fin).
Les droits des minoritaires dans les sociétés faisant appel public à  l’épargne se trouvent également renforcés dans le projet en cours puisque les seuils de participation permettant de déclencher la mise en Å“uvre de certaines mesures (le droit de récusation du commissaire aux comptes et la demande tendant à  le relever de ses fonctions) ont été abaissés de 10 % à  5 %.

Les pouvoirs du président du conseil d’administration reprécisés et limités

Pour ce qui est de l’équilibre des pouvoirs, la réforme de la loi 17-95 redéfinit les pouvoirs du conseil d’administration et de son président, dans le cadre de la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Pour lever toutes les ambiguà¯tés, comme cela semble être le cas dans les articles 69 et 74 de l’actuelle loi sur la S.A. (confusion des pouvoirs du conseil d’administration et du président de ce conseil), le projet modifie les articles sus-cités en précisant que «le conseil d’administration non seulement détermine les orientations de l’activité de la société et veille à  leur application, mais aussi règle par ses délibérations les affaires de la société et procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns». Le président du conseil, quant à  lui, «représente le conseil d’administration, organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à  l’assemblée générale, veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission» (art. 74 bis). Autrement dit, le président du conseil ne représente plus la société dans ses rapports avec les tiers et n’est plus investi des pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sauf dans le cas o๠les statuts en décident autrement.

Focus
Nouvelles propositions de la CGEM

LaCGEM prépare actuellement des propositions d’amendements à  soumettre au Parlement, en voici quelques-unes.
Pour éviter que la responsabilité des fondateurs ne reste engagée indéfiniment et solidairement, il est proposé que la reprise des engagements par la société, des actes accomplis pour son compte par les fondateurs, puisse se faire lors des assemblées générales ou extraordinaires. Par conséquent, il est proposé la suppression de l’obligation de reprise dès la première AG (art. 27 et 29) ;

Pour prévenir des conflits d’intérêts et assurer une meilleure transparence dans les relations d’affaires entre la société et les organes sociaux, le projet de loi étend le champ d’application des conventions réglementées aux conventions passées entre la société et l’un de ses actionnaires dont le pourcentage du capital détenu ou des droits de vote est supérieur à 
5 % (art.56). La CGEM propose, elle, de réserver ces

5 % seulement pour les sociétés faisant appel public à  l’épargne. Pour les autres, le pourcentage du capital devrait être porté à  10 % et plus.

La loi 17-95 prévoit que le directoire peut être exercé par un DG unique si la société dispose d’un capital de 1,5 million de dirhams. Pour la CGEM, cette option devrait être réservée seulement aux sociétés fermées, elle ne devrait donc pas concerner les sociétés faisant appel public à  l’épargne.

Avis d’expert
«Obligation de publier les salaires des personnes les mieux payées»

« Le projet de loi constitue une avancée considérable par rapport à  ce qui était en vigueur auparavant. Cela dit, il y a encore des raisons de ne pas être tout à  fait satisfait de la mouture présentée au Parlement si l’on a présent à  l’esprit que l’objectif de cette forme juridique de société est que, dans le capital de celle-ci, il y ait des milliers d’actionnaires. Pour réaliser cet objectif, le droit à  l’information des actionnaires et la protection des minoritaires me paraissent des éléments fondamentaux qui méritent d’être renforcés dans le projet en cours. Tout porteur d’actions dans une S.A. devrait être informé, se sentir protégé, afin qu’il puisse agir en connaissance de cause sur la vie de l’entreprise. Le législateur devrait donc faciliter l’accès à  toutes les informations et pour tous les actionnaires. A titre d’exemple, pourquoi n’institue-t-on pas l’obligation de publier les cinq noms des personnes les mieux payées dans une S.A., comme cela se fait dans les pays modernes comme la France ? Je ne comprends pas pourquoi le Maroc refuse encore de franchir le pas sur ce point? Autre élément qui protégerait les actionnaires et encouragerait les citoyens à  se porter acquéreurs des actions mises en vente, et donc à  conférer son vrai sens à  la société anonyme, la possibilité pour un actionnaire de se faire représenter par un tiers dans les assemblées générales. Aujourd’hui, cette possibilité n’existe pas. Résultat : un fort taux d’absentéisme dans les AG o๠seuls les majoritaires et quelques figurants participent.»

JAMAL MAATOUK Conseiller juridique