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Un locataire qui ne veut pas partir

J’ai conclu avec un locataire un contrat de bail pour une durée déterminée. A l’échéance, ce locataire n’a pas voulu quitter. L’affaire a été portée devant le tribunal qui lui a donné gain de cause parce que le juge n’a pas reconnu ce terme convenu entre nous et d’un commun accord. Est-ce juste ?

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Effectivement, les tribunaux de première instance optent pour une interprétation stricte de la loi 67/12, et particulièrement l’article 44 qui traite de la rupture du contrat de bail. Certes, dans son premier alinéa, cet article exclut toute autre condition ou cause de rupture du contrat de bail à moins de respecter certaines formalités de notification et ce, dans des cas sérieux non limitatifs, mais cités à titre indicatif, puisque le terme en arabe utilisé par le législateur dans l’article 45 est «mine kabili» qui  équivaut en français au terme notamment, -qui n’était pas adopté par le législateur de 1980- à savoir :

1- la récupération du local loué par le bailleur pour y habiter personnellement, ou y faire habiter ses ascendants, descendants au premier degré, conjoint, personnes bénéficiant du legs obligatoire, et celles bénéficiant de la kafala ;

2- la nécessité de démolir le local et de reconstruire ;

3- le non-versement du loyer.

Etant donné que l’article 45 cite à titre d’exemple les cas dans lesquels le bailleur peut récupérer son local, à l’instar des fautes graves citées à titre indicatif et non limitatif par le code du travail, il faut déduire que l’on peut soulever d’autres causes pour demander la récupération de son local, a fortiori si cette cause a été entendue et arrêtée d’un commun accord entre le bailleur et le locataire, ce qui nous renvoie au principe de l’autonomie de la volonté.
La théorie de l’autonomie de la volonté trouve sa justification dans l’existence de droits naturels de l’Homme, selon lesquels l’Homme à l’état de nature est libre. Chaque contractant est libre de contracter, comme de ne pas contracter (donc de conserver sa liberté) et ne s’oblige que par son consentement éclairé aux termes de la convention.
Le principe de l’autonomie de la volonté induit le principe de liberté contractuelle. Le contenu du contrat est librement déterminé par les parties, sous réserve du respect de l’ordre public et des lois dites «impératives» qui s’imposent directement aux contractants.

D’ailleurs le DOC, quand il a prévu l’intervention du juge pour réduire le montant de la clause pénale et le ramener à un taux acceptable, c’est pour éviter l’abus de la partie la plus forte dans le contrat et protéger la partie la plus faible.

On ne peut pas concevoir cette règle dans le contrat de bail à durée déterminée, puisqu’il n’y a pas de partie faible et de partie forte ; toutes les deux ont manifesté leur volonté et le souhait de mettre un terme au contrat à son échéance, encore moins si lorsque le législateur n’a rien prévu de tel dans la loi 12/67 relative aux baux d’habitation ou professionnels.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu un arrêt en 1998 dans lequel elle a  retenu l’échéance du terme comme motif du congé arrêt N°663 en date 03/02/1998 DOS  655/93.  
Si vous êtes en présence d’une décision qui n’a pas tenu compte de cette clause, vous pourrez vous pourvoir en cassation.