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Pouvoirs

La probance juridique des écrits électroniques

Est-ce que le fait d’envoyer des convocations à  l’assemblée générale des copropriétaires par courrier électronique pourrait être contesté par les copropriétaires ou un juge en cas de litige ?

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Depuis la loi 53/05 relative à l’échange électronique des données juridiques, les écrits électroniques ou adressés par voie électronique ont pratiquement la même probance juridique que l’écrit sur un papier physique, c’est d’ailleurs ce qui ressort de l’article 417-1 de la loi 53/05 : «L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.

L’écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
Ainsi, que ça soit entre les copropriétaires, ou vis-à-vis de la justice, les écrits électroniques sont dotés de la même probance juridique, et, partant, sont considérés comme si le contenu a été envoyé sur support papier. Le règlement peut également prévoir, pour confirmer et engager les copropriétaires, que l’échange entre copropriétaires peut être fait par voie électronique.

En revanche, si un copropriétaire a des doutes sur l’identité de l’expéditeur, pour s’en assurer, il faut que la signature du document électronique soit authentifiée par les procédés légaux en vigueur, à l’instar de la signature légalisée devant les communes pour les papiers.
A cet égard, l’article 417-3 poursuit : «La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée. Une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodaté a la même force probante que l’acte dont la signature est légalisée et de date certaine».