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Pouvoirs

Les obligations de la kafala

Quelle est la procédure de «kafala» au Maroc ?

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Selon la loi 15/01, les futurs kafils doivent présenter une demande au juge des tutelles accompagnée des deux documents suivants:
– un document établissant qu’ils remplissent les conditions pour pouvoir prendre en charge un enfant
– une copie de l’acte de naissance de l’enfant, sachant que le kafil est en droit d’obtenir cet acte.
Le juge des tutelles, en vue de s’assurer du respect des conditions de la kafala, fait effectuer une enquête par une commission mixte. Si la nature de l’enquête l’exige, il peut également faire appel à toute personne qu’il estime nécessaire.
La Commission mixte est composée d’un représentant :
– du ministère public ;
– de l’autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques;
– de l’autorité locale ;
– de l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance.
Les modalités de désignation des membres de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Une fois ce rapport établi, le juge rend une ordonnance désignant la personne en charge de la kafala comme tuteur de l’enfant. Cette décision est susceptible d’appel.
L’ordonnance est exécutée dans un délai de 15 jours par le Tribunal de première instance dont relève le juge des tutelles.
Un procès-verbal de remise d’enfant au kafil est dressé par l’huissier chargé de l’exécution.
La loi 15/01 prévoit également un suivi, dans un souci de protéger l’enfant pris en charge par le kafil, ce suivi intervient sous contrôle du juge des tutelles après le jugement accordant la kafala. Le juge des tutelles de la résidence habituelle de l’enfant est tenu de contrôler l’évolution de la situation de l’enfant et le respect, par le kafil, de ses obligations. Dans ce cadre, s’il l’estime opportun, il peut ordonner que des enquêtes soient menées par:
– le ministère public, l’autorité locale, l’assistante sociale légalement qualifiée pour cette mission, ou les autres parties compétentes ;
– la Commission mixte.
Au vu des rapports rendus suite aux enquêtes, le juge peut ordonner l’annulation de la kafala et prendre toute mesure que nécessite l’intérêt de l’enfant. En plus, l’ordonnance du juge des tutelles est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours. Le kafil peut faire appel. Le Tribunal de première instance de la circonscription du lieu de résidence de la personne assurant la kafala est chargé de l’exécution de l’ordonnance.
En cas de refus du kafil d’obtempérer à l’ordonnance du juge des tutelles, celui-ci peut saisir le ministère public, afin de faire procéder à l’exécution par la force publique, ou par tout autre moyen qu’il estime nécessaire pour la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Enfin, la kafala prend fin à la survenance de l’une des conditions suivantes :
– la majorité de l’enfant (à l’exception du handicapé, l’incapable de subvenir à ses besoins et la fille non mariée),
– le décès de l’enfant,
– le décès des deux époux ou de la femme assurant la kafala,
– la  perte de capacité des deux époux ou de la femme assurant la kafala,
– la dissolution de l’institution, l’établissement, l’organisme ou l’association assurant la kafala,   
l’annulation de la kafala par ordonnance judiciaire suite au manquement du kafil à ses devoirs de tuteurs, suite au désistement du kafil ou en raison de l’intérêt de l’enfant.