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Carrière

Saisie-arrêt sur salaire : que dit la loi ?

Il découle d’une décision du tribunal de première instance.
Les conditions d’application sont fixées par le Code de procédure pénale et le Code du travail.

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Des accidents financiers peuvent toujours arriver. Pour recouvrer son dû, un créancier peut parfois engager une procédure judiciaire qui finit par une saisie-arrêt sur le salaire du débiteur. Que recouvre cette notion ?
Les diverses législations, y compris la législation marocaine, s’accordent sur le fait que la saisie-arrêt sur salaire est la procédure par laquelle un créancier (le saisissant) fait arrêter entre les mains d’un tiers (le tiers saisi, généralement l’employeur) une portion légalement délimitée des sommes qui sont dues à son débiteur (le saisi) à titre de rémunération pour le travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail.  Trois personnes interviennent donc dans le cadre de la procédure de saisie : le créancier saisissant, le débiteur saisi (généralement le salarié) et enfin le tiers saisi, c’est-à-dire la personne entre les mains de laquelle la saisie est pratiquée (en général l’employeur).
Le code de procédure civile précise dans son article 491 que la saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d’un titre exécutoire, soit en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête et à charge d’en référer en cas de difficulté. Dans son article 492 il précise que la saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l’un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s’il y en a un, ou copie de l’autorisation du magistrat ; elle est notifiée au tiers saisi ou, s’il s’agit de salaires ou de traitements, à son représentant ou préposé au paiement desdits salaires et traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi ; elle énonce la somme pour laquelle elle est formée.
Quant au code du travail, il y consacre toute une section qui va des articles 387 à 391.

Voici ce qu’il en dit.

Article 387. Quels qu’en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants:
1. Le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
2. Le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
3. Le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
4. Le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
5. Le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
6. Sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.

Article 388 : Outre les dispositions de l’article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.

Article 389 : Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l’exception toutefois :
1. Des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi (exemple les rentes allouées en réparation des accidents du travail) ;
2. Des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail;
3. Des primes à la naissance ;
4. De l’indemnité de logement ;
5. Des allocations familiales;
6. De certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l’usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.

Article 390 : Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du salaire.
La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.

Article 391 : Sont punies d’une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles 385 et 386 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20 000 DH.
A côté de la saisie, existe encore le mécanisme de la cession sur salaire. Il s’agit de la délégation d’une partie du salaire faite par un salarié à un créancier que l’employeur paiera directement. L’exemple le plus connu, car nous le rencontrons souvent, étant celui de la cession consentie à une banque ou d’une société de crédit à la consommation, lors de l’obtention d’un prêt.
La différence est que la saisie-arrêt découle d’une décision de justice alors que la cession est librement acceptée.