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Faire son testament, mode d’emploi
Il est possible d’établir un testament, mais peu de musulmans le font.
L’acte est sévèrement encadré par la loi.
Pas plus du tiers du patrimoine et pas de testament pour un héritier
sauf autorisation des autres héritiers.
Découvrez les modes alternatifs de transmission.

Testament. Le mot fait peur, puisqu’il évoque inévitablement la disparition de son auteur. Mais, au-delà de ce sentiment on ne peut plus normal, il n’est pas inopportun de songer sérieusement à la question. Contrairement à ce que pensent beaucoup de Marocains, le testament n’est pas interdit en islam. Il est même fortement recommandé dans de nombreux cas et spécialement quand le testateur est endetté, dépositaire ou ayant des droits à faire valoir. C’est vrai aussi dans le cas où il nourrit secrètement, ou même publiquement, un souhait qu’il désire exaucer à sa mort. «En choisissant vous-même vos bénéficiaires, vous faciliterez le règlement de votre succession dans le respect de vos volontés et éviterez litiges et autres complications à vos héritiers», explique Me Abdelmajid Bargach, notaire et conseil en gestion de patrimoine. Et pour cause, le testament est «l’acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès».
Seulement, tous les vœux ne peuvent être exaucés au moyen du testament. Car la loi encadre sévèrement cet acte. Ainsi, et selon l’article 280 du Code de la famille, qui s’inspire en la matière du droit musulman, le testament ne peut être établi en faveur d’un héritier, sauf accord des autres héritiers. Il ne peut non plus porter sur plus du tiers du patrimoine. «Mais le legs qui dépasse le tiers reste valable si les héritiers y consentent. Auquel cas on considère que, pour l’excédent, il y a donation de la part des héritiers au légataire», précise Me Bargach. Il peut par contre être établi au profit d’un légataire existant au moment de l’acte ou dont l’existence est à venir.
Mais, selon les adouls contactés par La Vie éco, peu de personnes les sollicitent pour rédiger un testament. Quant aux notaires, ils ne reçoivent jamais de Marocains de confession musulmane dans ce sens. Les cas les plus fréquents sont en revanche ceux de personnes qui cherchent à détourner les règles successorales et optent par conséquent pour des formules autres que le testament. «Les parents qui n’ont pu avoir de descendants ou de descendant mâle nous sollicitent souvent pour transmettre, de leur vivant, une partie de leur patrimoine à leurs épouses ou à leurs filles», nous confie un adoul exerçant dans le quartier des Habous, à Casablanca. «D’autres cherchent à privilégier un enfant qui se trouve être dans le besoin plus que ses frères et sœurs», avance un autre. Autre cas cité : «Les gens qui cherchent à gratifier un héritier potentiel qui a passé une bonne partie de sa vie à les servir». Et d’aller jusqu’à évoquer le cas des parents qui ont des problèmes avec leur progéniture et qui désirent la priver de la totalité de leur patrimoine ou, du moins, du tiers.
Un testament n’est jamais définitif…
Sachez que, de son vivant, on peut transmettre ce qu’on veut, à qui on veut. Mais dès que mort survient, les règles successorales entrent en ligne de compte et la loi musulmane s’applique. D’où la nécessité d’agir avant si l’on désire changer l’ordre des choses… Pour vous rassurer, il faut savoir qu’un testament n’est jamais définitif. C’est tout a fait normal et c’est clairement formulé dans l’article 286 du Code de la famille : «Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l’annuler, même s’il s’était engagé à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu’il soit en bonne santé ou malade, y insérer des conditions, instituer un co-légataire ou annuler partiellement le testament». Et cette révocation peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit par un fait tel que la vente de l’objet légué.
Concernant la forme, un testament peut être écrit, oral devant témoins et peut même être fait au moyen d’un signe non équivoque si l’on se trouve dans l’impossibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (voir encadré en page précédente). C’est que la loi cherche à exécuter à tout prix la volonté du testateur. Il peut être subordonné à la réalisation d’une condition pour peu qu’elle soit valable, c’est-à-dire présentant un avantage pour le testateur ou pour le légataire ou pour des tiers, et non contraire aux objectifs légaux. L’objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle.
Mais attention, le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l’actif. A moins que les créanciers n’y consentent ou qu’il y ait extinction de créances.
Outre ce testament dit volontaire, il en existe un autre, obligatoire cette fois-ci. Il se fait en faveur des petits-enfants quand leur père (fils) ou leur mère (fille) décède avant l’un des grands-parents. Notons à ce niveau que, jusqu’à l’adoption du Code de la famille en février 2004, seuls les petits-enfants du côté du fils avaient le droit d’hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire (al wassiya al wajiba). La nouvelle disposition a été faite en application du principe de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad) et dans un souci de justice et d’équité, précisent Mustapha Hassouani, adoul-notaire à Casablanca.
Le «tanzil», encore mieux que le testament
Autre forme du testament, le tanzil vous permet «d’instituer quelqu’un héritier, alors qu’il n’en a pas la qualité et de le placer au même rang qu’un héritier». Dans ce cas, la personne instituée en tant qu’héritier (al mounazzal) bénéficie de la règle de tafadol. C’est cette fameuse règle qui accorde à l’héritier une part double de celle de l’héritière.
Vous l’aurez compris, le testament, tel qu’encadré par la loi musulmane, ne permet pas d’exaucer tous les voeux du testateur. C’est pour cette raison que beaucoup se tournent vers des modes alternatifs pour privilégier des héritiers par rapport à d’autres ou attribuer une part égale aux enfants, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin (voir avis d’expert).
Des alternatives qui peuvent certes être contestées par les autres héritiers, mais qui ont l’avantage, si elles sont faites à temps, dans les règles de l’art et avec le consentement des membres de la famille (tant que l’autorité parentale est présente et bienveillante) de protéger les plus proches.
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Pour être valable, le testament peut prendre plusieurs formes, sachant que l’objectif général reste l’exécution de la volonté du testateur. Il peut ainsi faire l’objet d’un acte adoulaire ou être constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou d’un acte manuscrit du testateur signé par lui. Le testament peut également être verbal. La loi exige dans ce cas qu’il soit fait devant des témoins à condition que l’enquête et l’instruction ne révèlent aucun motif de suspicion à l’encontre de leur témoignage et que ce témoignage fasse l’objet d’une déposition devant le juge. Dans ce cas, le juge autorise de l’instrumenter et en avise immédiatement les héritiers. Mieux encore, lorsque le testateur se trouve dans l’impossibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit, son testament peut être conclu au moyen de tout signe non équivoque. |
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Me Abdelmajid Bargach Notaire, conseil en gestion de patrimoine La Vie éco : Le testament rend possible l’organisation à l’avance de la dévolution successorale, mais il ne permet pas d’atteindre tous les objectifs de transmission de patrimoine qu’une personne peut se fixer. Quels sont les autres alternatives aujourd’hui au Maroc ? Quel est le coût fiscal d’une transmission ? Quel est le moment opportun pour transmettre son patrimoine et quels sont les risques associés à cet acte ? Existe-t-il un système qui centralise les testaments au Maroc, une sorte de «fichier des testaments» ? |
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Le testament peut être annulé dans quatre cas précis énumérés dans l’article 314 du Code de la famille. 1. Lorsque le légataire (bénéficiaire) meurt avant le testateur, puisque le testament est personnel et ne profite pas aux héritiers du bénéficiaire dans cette condition. 2. Lorsque la chose ayant fait l’objet du legs est perdue (suite à sa vente par exemple). Précisons seulement ici que, lorsqu’un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier. 3. En cas de révocation du testament par le testateur (de son vivant, bien évidemment). 4. Le testament peut finalement être annulé en cas de refus du legs par le légataire. A condition que ce dernier soit majeur et que ce refus intervienne après le décès du testateur. Cette faculté est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé. Le refus peut être total ou partiel. |
