Pouvoirs
Victime d’abus de faiblesse
Je suis un Marocain résidant à l’étranger et mon père vit en campagne au Maroc. Dernièrement, la banque lui a accordé un crédit, alors qu’il n’a pratiquement aucun moyen de rembourser, sinon très difficilement. Est ce que la loi marocaine prévoit la notion d’abus de faiblesse ou d’ignorance, à l’instar de ce qui se passe en France ?

En droit français, l’article L 122-8 du code de la consommation punit en effet quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
Au Maroc, le nouveau dispositif de protection des consommateurs sanctionne les fournisseurs qui exploitent la faiblesse ou l’ignorance des consommateurs en frappant de nullité le contrat conclu avec le consommateur. En effet, selon l’article 59 : «Est réputé nul et ne pourra produire d’effets et le consommateur conserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les préjudices subis».
Sur le plan pénal, le professionnel risque un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1 200 à 50 000 de DH ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 50 000 de DH à 1million de DH.
La notion d’abus de faiblesse ou d’ignorance remonte à bien avant la loi 31/08, elle est apparue avec le Dahir formant code des obligations et des contrats du 12 août 1913 qui, en vertu de l’article 878, sanctionnait déjà celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d’esprit ou de l’inexpérience d’une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l’échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l’intérêt et la valeur du service rendu.
Ensuite, la même notion est reprise par le code pénal, notamment l’article 552 qui sanctionne l’abus des besoins, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine.
Face aux abus des contrats de consommation et à la vulnérabilité des consommateurs face aux professionnels, la consécration de ce principe traduit la volonté du législateur de renforcer la protection du consommateur et de dépasser les limites des solutions classiques, à portée limitée.
Le législateur n’a cependant pas précisé les conditions d’application de ce principe, laissant un large pouvoir d’appréciation aux tribunaux.
Le pouvoir d’appréciation du juge civil appelé à annuler l’engagement du consommateur ou à lui attribuer une indemnité peut se baser sur une interprétation libérale et retenir par exemple une série de facteurs très propres à votre père, tels l’âge, la maladie, l’état psychologique, sa faiblesse intellectuelle, son besoin pressant ou son défaut de maîtrise de la langue… D’ailleurs, à ce titre, la même loi 31/08 oblige le fournisseur à délivrer au consommateur, chaque fois que le contrat est conclu avec une langue étrangère, une copie en arabe.
