Pouvoirs
Je mets un logement en location
J’ai deux questions relatives au bail d’habitation. La première est de savoir si on peut se mettre d’accord moi et le locataire sur un terme du contrat de bail. Par exemple, nous fixons une période de deux ans au bout de laquelle le contrat se trouve résilié de plein droit. Deuxième question : Qu’en sera-t-il si j’ai besoin de ce local pour les besoins personnels ?

En ce qui concerne votre première question, l’article 45 de la loi 67/12 relative au bail à usage d’habitation ou professionnel prévoit effectivement la possibilité donnée au bailleur de mettre fin au contrat de bail le liant avec le locataire, mais à condition d’adresser une mise en demeure qui évoque un motif sérieux et légitime. Ce même article ajoute et ce n’est pas sans importance, l’adverbe «notamment», c’est-à-dire, selon le dictionnaire, «entre autres», et cite trois hypothèses :
• en cas de besoin personnel ;
• en cas de souhait de démolir et de modifier ;
• enfin, en cas de non-paiement du loyer.
Selon cette rédaction, les trois cas cités ci-haut dans les trois paragraphes de l’article 45 ne sont pas à titre limitatif, mais plutôt indicatif, ce qui laisse entendre qu’il se peut qu’il y ait d’autres cas, mais à la seule condition que le cas soulevé soit sérieux et légitime.
Si vous convenez d’un terme, vous bailleur et votre locataire, je ne pense pas qu’aux yeux de la loi 67/12 ce cas ne revêt pas le caractère sérieux et légitime si vous mettez en marche la résiliation du contrat de bail pour ce motif, une fois le terme échu, et partant entre parfaitement dans les cas sus-entendus dans l’adverbe “notamment” cité par l’article 45 de la loi 67/12. Par ailleurs, l’article 48 de la même loi confirme cette explication, puis ce qu’il ressort de cette disposition : Le tribunal ne peut valider que les cas de mise en demeure aux fins d’expulsion prévus par l’article 45, c’est-à-dire y compris son premier alinéa, qui prévoit l’adverbe “notamment”. Si le législateur avait voulu rester dans les cas limitatifs, il aurait dit dans son article 48, le tribunal ne validera que les cas de mise en demeure prévus par les paragraphes 1,2 et 3 de l’article 45. Enfin, il va sans rappeler la suprématie de la volonté des parties qui ont convenu ensemble de mettre un terme à leur contrat à une échéance déterminée, d’autant plus que les dispositions de l’article 45 ne sont pas d’ordre public. Quant à votre deuxième question, par le besoin personnel, le législateur insinue que le propriétaire du local se trouve lui-même locataire ailleurs, et souhaite profiter lui-même de son local et l’habiter ou l’utiliser comme il l’entend, ou pour les besoins de ses ascendants ou descendants ou les personnes dont il a la charge en vertu de la loi 15/01 relative à la kafala. Néanmoins, la rédaction est défaillante et subordonne la récupération du local pour les besoins personnels à deux conditions selon l’article 49 alinéa 2 :
• les personnes indiquées occupent un local dont elles ne sont pas propriétaires ;
• ou le local qu’elles occupent n’est pas suffisant pour couvrir leurs besoins habituels.
Ceci étant, si l’on veut appliquer strictement les dispositions de cette loi, nonobstant la possession d’autres biens par le bailleur, à la condition qu’il n’y habite pas, il a le droit de demander en vertu de l’article 45 alinéa premier et alinéa 2 de l’article 49 de la loi 67/12. En revanche, si l’on veut rechercher l’intention du législateur, et l’esprit de cette loi, un bailleur qui possède un autre local qui peut couvrir ses besoins n’est pas autorisé à faire prévaloir l’article 45 et 49.
